A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
34.2. (Abrogé).
A.M. 2012-12-06, a. 20; A.M. 2016-10-12, a. 20.
34.2. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique, un analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou un attaché d’administration qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
4°  à la vente de tout bien meuble aux enchères;
5°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur;
6°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
7°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-12-06, a. 20.